Qui ne peut pas être bénéficiaire d’une assurance vie ?

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Tante est décédée après avoir géré ses actifs sous forme d’assurance-vie

Elle a laissé deux héritiers, un neveu et une nièce.

Après le décès du souscripteur, le neveu s’est rendu compte que l’un des deux contrats d’assurance-vie profitait exclusivement à sa sœur, sans en être informé pendant la vie de sa tante.

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Néanmoins, avec sa sœur, il avait pris soin de rester dans une maison de retraite en raison d’une perte d’autonomie.

Il se souvient même d’avoir vu dans les papiers de sa tante une clause de prestations qui n’était pas du tout semblable à celle de la compagnie d’assurance-vie, qui était responsable de la compagnie d’assurance-vie de la compagnie d’assurance-vie de la avantage exclusif de la nièce voulait appliquer.

La tante avait souffert de la maladie d’Alzheimer entre-temps, et le neveu n’a pas manqué d’avertir l’assurance-vie, qui disait qu’il ne pouvait tirer aucune conclusion de cette conclusion.

En tant que membre d’une compagnie d’assurance-vie, le neveu a été diffusé à partir d’une partie importante de la succession de sa tante.

Il ne peut pas faire valoir ses droits légitimes parce que sa sœur aurait repris tous les papiers de sa tante quand, peu avant sa mort, elle a décidé unilatéralement de la saluer chez elle afin de mieux exercer son contrôle sur elle et de la couper des réseaux sociaux. tout ce qu’elle avait d’habitude avec son neveu.

Il a donc exprimé le souhait de poursuivre ses intérêts les plus légitimes après le décès de sa tante, en commençant par la question à la compagnie d’assurance, la communication du contrat d’assurance-vie, les réclamations des bénéficiaires et le changement des bénéficiaires, le résumé des primes versées, le montant du capital dépensé et l’identité du bénéficiaire…

L’ arbitre a décidé que la demande du neveu était justifiée par la loi parce qu’elle était fondée sur un motif légitime, à savoir faire valoir ses droits devant les tribunaux lorsqu’il était nécessaire de réclamer le capital ou, le cas échéant, de contester la validité d’une modification de la clause d’avantage.

La compagnie d’assurance-vie avait répondu que l’assurance-vie n’était pas consécutive et s’est appuyée sur une décision de la Chambre de droit pénal de la Cour de cassation du 28 septembre 1999 n° 98-89 762 (résumé de la justice pénale n° 201) si le nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne garantit aucune confidentialité au sens des articles 378 anciens et 226-13 du nouveau Code pénal, la divulgation de ces informations par l’assureur peut constituer une responsabilité civile. « Il est une jurisprudence cohérente que, dans le cadre du transfert d’informations aux héritiers réservés, l’assureur est tenu d’exercer une prudence et une réserve ; qu’il est habilité à exercer l’identité des bénéficiaires du contrat et les caractéristiques du contrat, à la demande directe de les héritériaux. refuser de donner la règle ».

Bien que, en principe, l’assurance-vie ne soit pas consécutive, on sait déjà que la jurisprudence n’hésite pas à ordonner le taux de succession des primes attribuées par rapport aux facultés de cotisation et aux ressources du participant. sont manifestement exagérées (civ 2, 28 juin 2012, n°11-14.662, Chambre mixte, 23 novembre 2004, n°02-17,507, civ 1. n°95-15.674).

Il est également connu que le FISC, pour sa part, n’hésite pas à reclasser l’assurance-vie comme dons indirects s’ils ont été accordés peu avant le décès de son auteur, qui savait qu’il avait été condamné, et a ainsi révélé la volonté du preneur d’assurance de retirer irrévocablement lui-même à son avantage de croire qu’il peut échapper aux droits de transmission (chambre commune du 21 décembre 2007, n° 06-12 769).

En outre, la jurisprudence est toujours réticente à mettre fin aux clauses d’assurance vie et de prestations sur la base de l’article 901 du Code civil, afin d’améliorer l’information et la transparence, en ce qui concerne l’assurance vie et les recommandations ultérieures sur une « Libéralité » et interpréter largement le concept de « folie de l’esprit ».

Dans la mesure où la confidentialité semble être invoquée. La compagnie d’assurance-vie n’est donc pas systématiquement tenue de retenir les informations contractuelles demandées, puisqu’elle n’est en fait soumise à aucun secret professionnel qui serait scrupuleusement appliqué par le Code pénal.

L’ article 226-13 du Code pénal impose un devoir de secret professionnel à certaines professions réglementées, mais cette obligation est très générale et s’applique aux professions assermentées telles que médecins, avocats, policiers (« la divulgation d’informations classifiées par une personne une banque dépositaire est responsable, soit par l’État ou par profession, soit en vertu d’une fonction temporaire ou par ordonnance… ») et ne s’applique pas spécifiquement à l’assureur qui a une a souscrit une assurance-vie.

L’ argument constamment avancé par les compagnies d’assurance-vie n’est pas obligatoire et une fois que le demandeur a établi une raison légitime d’être plaidé devant le tribunal, le juge confisqué pourrait très bien le faire voler. En cas de réticence à divulguer les éléments demandés du contrat, afin d’assumer la responsabilité d’un événement illicite, ce qui empêche le demandeur de faire valoir ses droits devant le tribunal.

Il convient donc de demander conseil à un avocat en cas de contrainte ou de divulgation de documents contractuels.

Ronit ANTEBI Avocat immobilier